À propos de l'échange de territoires

Les colonies constituent l'un des principaux points que les Palestiniens sont censés négocier avec les Israéliens. Le leitmotiv des États-Unis est que les parties doivent négocier et s'entendre, mais c'est une mystification: quand une personne propose un échange à une autre et que celle-ci refuse, que se passe-t-il ? L'échange n'a pas lieu, et la question est close. Il n'y a rien à négocier. Dans tout contrat, le consentement des parties est indispensable.

Quand Israël propose de garder ses principales implantations en Cisjordanie et de les échanger contre d'autres territoires, la Palestine oppose son refus à cette proposition. En droit, quelle est la conséquence de ce refus ? L'échange n'a pas lieu, et la question est close.

Le problème, ici, c'est qu'on n'a pas affaire à un échange — qui nécessite le libre consentement des deux parties — mais à une tentative du plus fort de tordre le bras au plus faible. C'est de l'extorsion. 

L'extorsion est illégale en droit pénal interne (1) mais aussi en droit international: la Charte des Nations Unies proclame «l'égalité de droits des peuples» (art. 1) et interdit «de recourir à la menace ou à l'emploi de la force» dans les relations internationales (art. 2.4). 

Une question est intéressante à se poser: en répétant régulièrement que la Palestine doit discuter avec Israël des échanges de territoires à prévoir, les États-Unis commettent-ils une erreur de droit ou bien encouragent-ils en connaissance de cause la violation d'un principe fondamental de la Charte ? 

On ne voit pas comment l'erreur involontaire pourrait être possible. Ce ne sont pas les juristes compétents qui manquent au Département d'État et dans les grandes universités américaines, et on ne parle pas ici d'une disposition située au tréfonds d'une loi oubliée. On parle des articles 1et 2 de la Charte des Nations Unies.

(1) Par exemple, elle est réprimée par l'article 312-1 du code pénal français, l'article 470 du code pénal belge, l'article 346 du code criminel canadien et l'article 156 du code pénal suisse.

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