Israël, modèle pour la torture américaine

Un comité du Sénat des États-Unis, le Select Committee on Intelligence, a publié le 9 décembre 2014 un rapport de 499 pages sur les actes de torture commis par la CIA à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il s'agit d'une version résumée et expurgée d'un rapport originel de 6'000 pages qui reste malheureusement inaccessible au public.

Les auteurs de ce rapport rappellent un fait connu: même si on s'abstrait du point de vue moral, la torture est un mauvais outil parce que ses victimes avouent n'importe quoi pour la faire cesser (1). La sécurité publique a besoin de renseignements fiables, pas d'inventions, même entremêlées d'informations exactes (comment trier ?). Les «révélations» obtenues ont conduit à de nombreuses opérations de police inutiles et les fonctionnaires qui y ont participé ont perdu un temps qui aurait été mieux employé à s'occuper de menaces réelles.

En ce qui concerne Israël, le rapport mentionne un document intitulé Hostile Interrogations: Legal Considerations for CIA Officers qui cite «l'exemple israélien» (p. 19, note 51). C'est une référence à un commentaire du service juridique de la CIA sur «la situation en Israël en 1999, quand la Cour suprême israélienne a "déclaré que plusieurs [...] techniques étaient éventuellement autorisées, mais demandaient une forme quelconque d'approbation législative"» (p. 196).

Le rapport parle aussi de la doctrine israélienne de la «défense par nécessité», la Cour suprême israélienne ayant déclaré qu'un Israélien accusé de torture pourrait invoquer le principe de nécessité s'il faisait l'objet de poursuites (p. 197, note 1155).

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Ces arguments n'ont aucune valeur juridique:  dans leur article 3 commun, les quatre conventions de Genève interdisent la torture «en tout temps et en tout lieu». Ces termes sont clairs: la torture n'est jamais autorisée. De plus, elle constitue une infraction grave au droit humanitaire (art. 50 Convention I, art. 51 Conv. II, art. 130 Conv. III et art. 147 Conv. IV).

Les conventions de Genève concernent le cas particulier des conflits armés, mais qu'en est-il en général ? La torture est interdite par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques: «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants» (art 7). Israël en est partie depuis 1991 et les États-Unis depuis 1992.

Elle est également interdite par la Convention contre la torture de 1987, qui est catégorique: «Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture» (art. 2.2). Israël est partie de cette convention depuis 1991 et les États-Unis depuis 1994.

La prohibition absolue de la torture constitue l'une des normes impératives du droit international (on parle de jus cogens). Le droit à protéger est «induit par la gravité des violations commises au détriment des êtres humains», comme l'a dit dans son opinion séparée le juge Cançado Trindade dans l'affaire Hissène Habré jugée en 2012 par la Cour internationale de justice (§ 7).

Indépendamment de ces éléments, on peut certainement admettre que l'interdiction de la torture appartient également au droit international coutumier. Cela veut dire que, quels que soient les traités qu'il a ou non ratifiés, un État a l'obligation de s'y conformer. 

Comme les conventions de Genève, la convention contre la torture prévoit le principe de compétence universelle (2): «L'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction [...] est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire [...] à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale» (art. 7.1).

Pour des informations sur la situation en Israël, voir le site du Public committee against torture in Israel, une organisation israélienne de lutte contre la torture et la politique des assassinats ciblés.

(1) Pierre Jaquet, États-Unis: Une politique étrangère criminelle, Alphée, 2010, pp. 325-329.
(2) Ibid., pp. 403-404.

jaquet.org