La parlementaire Khalida Jarrar reste emprisonnée sans jugement valable

Khalida Jarrar est membre du Conseil législatif palestinien. Dans la nuit du 1 au 2 avril, un peloton israélien apparemment composé de 30 à 50 militaires a enfoncé sa porte, a fait irruption chez elle et l'a arrêtée. Elle est toujours en détention actuellement. 

En quoi la violence d'une telle opération nocturne de commando était-elle nécessaire, on n'en sait rien. Khalida Jarrar est une juriste et une parlementaire, et elle représente la Palestine au Conseil de l'Europe. Deux policiers venus en journée sonner à sa porte auraient certainement suffi.

Selon le journal israélien Haaretz, l'armée israélienne a décidé de l'emprisonner sans jugement pour six mois, avec douze chefs d'accusation, notamment d'être membre du FPLP (Front populaire de libération de la Palestine), d'y avoir une fonction administrative, d'exécuter des tâches publiques pour le FPLP et d'inciter à la violence, mais ces éléments semblent peu solides puisque, le 8 avril, le procureur militaire a déclaré que les preuves étaient insuffisantes pour qu'elle soit maintenue en détention (1). 

Cela n'a pas empêché le juge militaire d'aller au-delà de ce que demandait le procureur et de décider de prolonger sa détention, ce qui est troublant: une détention maintenue alors que les preuves sont insuffisantes de l'avis même de l'accusation ? On a de la peine à ne pas y voir de l'arbitraire.

Khalida Jarrar habite à Ramallah. En août 2014, une autre autorité militaire avait demandé à ce qu'elle soit transférée à Jéricho. Devant les réactions internationales, cet ordre a été annulé le 16 septembre. 

Il semble clair que plusieurs règles de droit essentielles sont violées dans cette affaire.

D'abord, la Charte de Londres (2) a défini comme un crime de guerre la déportation des populations civiles dans les territoires occupés (art. 6.b) et il est généralement admis que ces définitions font aujourd'hui partie du droit international coutumier. 

Ensuite, la détention administrative est interdite par l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concerne les droits de l'homme en temps de paix mais aussi en temps de guerre (voir Le droit applicable en Palestine): «Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire». 

Dans le cas particulier des conflits armés, la Quatrième Convention de Genève s'applique en priorité, mais elle apporte de l'eau au moulin du pacte en prohibant les condamnations qui ne sont pas prononcées «par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés» (art. 3.1.d).

La convention qualifie d'infraction grave le fait de priver une personne «de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement» (art. 147). Or il est évident qu'un tribunal militaire n'est pas indépendant. C'est justement la raison d'être du principe de la séparation des pouvoirs: l'armée appartient au pouvoir exécutif, la justice au pouvoir judiciaire. 

L'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue «par un tribunal compétent, indépendant et impartial». 

Enfin, les transferts internes sont interdits par l'article 12 du pacte. «Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence».

Ce qui est le plus grave, avec le cas de Khalida Jarrar, c'est qu'il ne s'agit pas d'une exception. Au contraire, le transfert (ailleurs en Palestine) et la déportation à proprement parler (à l'étranger) de civils palestiniens font l'objet d'une politique systématique de l'État israélien depuis 1948. Cette politique a même provoqué une réprimande explicite du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans sa Résolution 681 (1990), le Conseil a déploré «la décision prise par Israël, puissance occupante, de procéder de nouveau à l'expulsion de civils palestiniens des territoires occupés».

En réaction à la mise en œuvre de cette même politique par le régime nazi pendant la deuxième guerre mondiale (1939-1945), la charte de Londres l'a définie en 1945 comme un crime contre l'humanité (art. 6.c) et, en 1949, la quatrième convention de Genève l'a prohibée à son tour pour la même raison (art. 49.1). Le statut de Rome a fait de même en 2002  (art. 7.1.d) en notant que le crime doit être commis délibérément et de manière généralisée ou systématique.

La quatrième convention relève que «la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale» sont des infractions graves (art. 147), et chacune des quatre conventions stipule que tous les États parties (pratiquement tous les pays du monde) ont l'obligation d'agir contre les personnes prévenues d'avoir commis ces infractions, cela «quelle que soit leur nationalité» (art. 49.2 convention I, art. 50.2 conv. II, art. 129.2 conv. III et art. 146.2 conv. IV). Sans la protection des États-Unis, les dirigeants israéliens risqueraient d'être arrêtés dès leur arrivée dans tout pays étranger.

(1) Jack Khoury, «IDF charges Palestinian lawmaker with security offenses», Haaretz, 15 avril 2015.
(2) La charte de Londres est l'Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire, 8 août 1945.

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