Le cas de Malak al-Ghaliz

Malak al-Ghaliz est une jeune fille de 14 ans emprisonnée depuis le 20 mai 2017 sous l'accusation de possession d'un couteau (1). Son arrestation a eu lieu à un checkpoint de l'armée israélienne.

malak2On ne sait pas si cette accusation est vraie, ni si le couteau en question, pour autant qu'il existe, est une arme ou un simple canif de poche. 

Pourquoi en sait-on si peu ? Parce que la jeune fille est détenue sans jugement dans une prison israélienne, cela depuis plus de cinq mois. L'événement ayant eu lieu à un checkpoint, il y a certainement eu de nombreux témoins. Mais la défense ne sait rien à leur sujet, et rien ne dit que les autorités israéliennes ont fait appel à leur témoignage. Rien ne dit non plus qu'elles le feront plus tard. 

La situation que vit Malak al-Ghaliz viole plusieurs dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant qu'Israël a ratifiée en 1991.

D'abord, la Convention stipule que l'emprisonnement d'un enfant doit «n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible» (art. 37.b). Ni l'une, ni l'autre condition ne sont remplies. Dans un État de droit, la possession d'un couteau n'est pas un crime justifiant un emprisonnement. Ce n'est généralement même pas un délit.

Mais cette règle n'est pas la seule à avoir été violée :

  • L'enfant a le droit de «contester la légalité de [sa] privation de liberté», «à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière» (art. 37.d) et à ce que «sa cause soit entendue sans retard» (art. 40.2.b.iii). Cinq mois, c'est un délai inacceptable, tout particulièrement pour une enfant de 14 ans.
  • L'enfant a le droit à ce que sa cause soit entendue «par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales» (art. 40.2.b.iii). Or des juges militaires ne sont par définition pas indépendants puisqu'ils appartiennent aux autorités exécutives et non aux autorités judiciaires.
  • L'enfant a le droit à ce que les choses se fassent «selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et [...] en présence de ses parents ou représentants légaux» (art. 40.2.b.iii). Or ses parents n'ont pu assister à aucune audition. 
  • Apparemment, ils ont même été empêchés de lui rendre visite (3), en violation avec la règle selon laquelle l'enfant «a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles» (art. 37.c).
  • L'enfant a le droit de «bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense» (art. 40.2.b.ii). Rien n'a été fait en ce sens.
  • L'enfant a le droit d'«interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité»  (art. 40.2.b.iv). Rien n'a été fait non plus en ce sens.

Un dernier point à noter est que la jeune fille est détenue à la prison d'Ha Sharon, en Israël, à quelques kilomètres au nord de Tel Aviv. Cela viole la Quatrième Convention de Genève, qui spécifie que «les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif» (art. 49.1).

(1) «Imprisoned women and girls: 14-year-old Malak longs to return to school», Samidoun, http://samidoun.net/2017/08/imprisoned-women-and-girls-14-year-old-malak-longs-to-return-to-school/, 26/8/2017.
(2) La Palestine l'a fait en 2014.
(3) «Imprisoned women and girls: Updates from Israeli prisons», Samidoun, 
http://samidoun.net/2017/09/imprisoned-women-and-girls-updates-from-israeli-prisons/, 6/9/2017. 

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