La question de la Palestine et de la Cour pénale internationale (CPI) n'est pas simple. Voici une tentative de la rendre aussi claire que possible en dix questions.
Qui peut s'adresser à la CPI ? Ce sont : 1) Le Conseil de sécurité de l'ONU, 2) tout État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et 3) le procureur de la CPI (art. 13 Statut).
La Palestine peut-elle s'adresser à la CPI ? Oui car c'est un État partie au Statut de Rome (art. 14). Elle y a adhéré en janvier 2015.
Sur quoi portent les enquêtes ? Sur des situations, et seulement des situations (art. 13). Par exemple, si la CPI enquête sur la guerre de Gaza de 2014, elle s'intéressera aux suspects palestiniens comme israéliens. À ce titre, les tirs de roquettes palestiniens sont gravement contre-productifs (voir La violence est le problème, pas la solution).
Qui la CPI juge-t-elle ? Seulement des personnes physiques (art. 25) — c'est la Cour internationale de justice qui est compétente pour les États. En outre, il faut soit que le crime ait été commis dans un État partie au Statut ou qui accepte la juridiction de la CPI, soit que l'accusé soit citoyen d'un tel État (art. 12.2), sauf si c'est le Conseil de sécurité qui s'est adressé à la cour, auquel cas il n'y a pas de condition.
Quels sont les types de crimes qui relèvent de la CPI ? Ce sont : 1) l'agression armée, 2) le génocide, 3) les crimes contre l'humanité et 4) les crimes de guerre. Toutefois, si une affaire «n'est pas suffisamment grave», la cour n'y donne pas suite (art. 17.1.d), car, sinon, la cour risquerait d'être submergée par des milliers d'affaires.
Y a-t-il des conditions ? Oui, le Statut de Rome précise que la CPI n'ouvre une enquête que si l'enquête sert les intérêts de la justice (art. 53.1.c) et si les tribunaux du pays concerné n'ont pas pu ou pas voulu «mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites» (principe de complémentarité, art. 17).
À partir de quelle date la compétence de la CPI commence-t-elle ? Le crime doit avoir été commis après le 1er juillet 2002 (art. 11.1).
Qu'en est-il de la prescription ? Il n'y en a pas (art. 29). Une enquête pourra donc être ouverte sur une situation vieille de plusieurs dizaines d'années, pour autant qu'elle soit postérieure au 1er juillet 2002.
Un État partie peut-il formuler des réserves ? Non (art. 120), mais les déclarations sont possibles, et la différence n'est pas toujours claire (par exemple, la déclaration formulée par l'Uruguay ressemble beaucoup à une réserve).